Déontologie de la médiation

La médiation est un processus volontaire et coopératif dans le cadre duquel des personnes entreprennent, au moyen d’échanges confidentiels et avec l’aide d’un (ou plusieurs) tiers, le médiateur (ou les médiateurs), d’établir ou de rétablir des liens, de prévenir ou de régler à l’amiable un conflit.

Le médiateur, tiers indépendant, impartial, formé à la médiation, sans pouvoir de décision, favorise l’écoute mutuelle et le dialogue entre les participants.

Dans la mesure où l’activité de médiation a pour finalité le rétablissement du lien social ou la résolution des conflits et qu’elle s’exerce parfois dans un cadre judiciaire, il est impératif que des règles de déontologie soient mises en œuvre et garanties.

La déontologie, une exigence au cœur de la mission du médiateur

La médiation repose sur la confiance.

Confiance dans le processus, confiance dans la confidentialité des échanges et confiance, surtout, dans la personne du médiateur auquel les participants acceptent de confier une situation parfois conflictuelle, sensible ou profondément personnelle.

Cette confiance suppose des garanties.

Dans l’exercice de mes missions de médiation judiciaire comme conventionnelle, j’inscris ma pratique dans les principes déontologiques proposés par le Conseil national de la médiation et m’engage à les mettre en œuvre.

Ces principes rejoignent l’engagement que j’ai pris en prêtant serment comme médiateur inscrit auprès de la cour d’appel de Caen et de la cour d’appel de Rouen.

Le serment du médiateur

“Je jure d'exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance.”

Ce serment résume, en quelques mots, ce qui fonde à mes yeux la posture du médiateur : la conscience de sa responsabilité, l’intégrité dans l’exercice de sa mission et la protection de la parole qui lui est confiée, dans les limites prévues par la loi.

Il ne s’agit pas seulement d’une formule solennelle.

C’est un engagement qui accompagne chaque médiation : dans la manière d’accueillir les personnes, d’écouter leurs positions, de conduire les échanges, de préserver leur liberté de décision et de protéger la confidentialité du processus.

La Charte de déontologie de la pratique de la médiation

Dans son rapport de fin de mandat remis en avril 2026, le Conseil national de la médiation a proposé une charte de déontologie de la pratique de la médiation.

Le Conseil national de la médiation recommande aux acteurs proposant un service de médiation de promouvoir cette Charte, de la mettre en œuvre et de la rendre accessible sur leur site d’information.

J’adhère sans réserve aux principes posés par cette Charte dans l’exercice de mes missions de médiation :

I - Les obligations déontologiques inhérentes à la qualité du processus de médiation

1 - Le respect de la liberté des personnes

Avant d’engager le processus de médiation, le médiateur s’assure que le consentement des participants à s’y engager est libre et éclairé et que les informations préalables à l’entrée en médiation ont été correctement comprises.

À cet effet, le médiateur leur dispense une information claire et précise sur les principes de la médiation et les modalités de son déroulement ainsi que sur son rôle. Cette information porte notamment sur :

  • L’étendue de la confidentialité, des échanges en médiation, d’une part, et des pièces éventuellement communiquées dans ce cadre, d’autre part ; la possibilité (i) d’entretiens séparés ou communs (ii) d’interrompre à tout moment la médiation sans avoir à s’en expliquer (iii) de prendre conseil ou de faire prendre conseil auprès de professionnels compétents, s’ils ne sont pas impliqués dans le processus.

  • Les modalités de sa rémunération, les coûts éventuels et leur financement.

Pendant la médiation, le médiateur est respectueux de la liberté des participants à poursuivre ou à interrompre la médiation, de leur libre consentement à l’accord éventuellement conclu à l’issue de la médiation comme aux modalités de son homologation ou de sa mise en œuvre.

Le médiateur suspend ou met fin à la médiation lorsqu’il constate que les conditions nécessaires à la qualité du processus ne sont pas ou plus réunies.

2 - Le respect de la qualité des échanges

Le médiateur rappelle aux personnes concernées par la médiation les règles de comportement et de communication indispensables à la qualité d’échanges courtois, loyaux et équilibrés.

Le médiateur veille à ce que les paroles et les actes de ces personnes manifestent respect mutuel et esprit de coopération.

3 - L’obligation de confidentialité

Le médiateur est tenu à une stricte obligation de confidentialité qu’il peut opposer à tous les tiers à la médiation.

Cette obligation de confidentialité concerne toutes les étapes de la médiation et couvre tout ce qui est dit, écrit ou fait dans le cadre du processus de médiation et jusqu’à son issue, tant lors des entretiens séparés que lors des réunions plénières.

Les faits constants déjà connus et les pièces déjà communiquées restent des données partagées sans que la médiation leur confère une quelconque confidentialité.

Le médiateur informe les personnes de leur obligation de respecter la confidentialité du processus et, au besoin, le leur rappelle, à moins qu’elles n’en conviennent autrement.

Le médiateur peut être délié de son obligation de confidentialité dans les conditions prévues par la loi ou le règlement :

a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

4 - Le recours à des technologies numériques de traitement des données dans la conduite de la médiation

Lorsqu’il fait appel à des technologies numériques, en particulier d’intelligence artificielle, un médiateur, personne physique, doit conserver le contrôle humain de la médiation et de sa conduite.

Le médiateur appelle l’attention des personnes sur les risques liés à l’utilisation de systèmes faisant appel à l’intelligence artificielle. Lorsqu’il recourt à de tels outils, il en informe les participants et recueille leur consentement préalable. Il veille à ce que les dispositifs qu’il met en œuvre ne compromettent pas le respect du principe de confidentialité.

La médiation, processus essentiellement relationnel et humain, ne peut consister exclusivement en un traitement automatisé ou algorithmique de données à caractère personnel des participants ou relatives à leur différend.

II - Les obligations déontologiques inhérentes à la qualité de médiateur

5 - L’obligation de formation

La formation à la médiation, initiale et continue, constitue un des éléments indispensables à la légitimité du médiateur.

La formation initiale à la médiation est une formation spécifique qui permet à l’apprenant d’acquérir les connaissances et compétences essentielles, lui permettant d’assurer le processus singulier qu’est la médiation, et de tenir la posture de tiers caractéristique du médiateur.

Le médiateur actualise et perfectionne ses connaissances théoriques et pratiques par une formation continue incluant la participation à des séances régulières d’analyse de pratiques ou de supervision.

Le médiateur doit pouvoir justifier à tout moment qu’il satisfait à ces exigences de formation.

Le médiateur expérimenté est invité à apporter sa contribution à l’apprentissage de ses pairs et des futurs médiateurs, notamment dans une démarche de mentorat.

6 - L’indépendance

L’indépendance du médiateur s’entend de l’absence de lien, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, susceptible de compromettre sa posture de médiateur et la conduite du processus de médiation.

Le médiateur est indépendant à l’égard des participants au processus de médiation. Il l’est également à l’égard de la personne ou de l’autorité tierce qui a proposé sa désignation ou qui l’a désigné. Dans le champ de la médiation, il ne reçoit aucune instruction de la personne publique ou privée qui l’a nommé, qui le rémunère ou qui contribue au financement de la mesure.

Préalablement à la médiation et pendant toute sa durée, le médiateur doit divulguer toutes les circonstances qui seraient de nature à affecter son indépendance ou à entraîner un conflit d’intérêts ou encore susceptibles d’être perçues comme telles.

Lorsqu’il est désigné par une personne ou autorité tierce ou lorsqu’il se trouve dans une relation de subordination ou institutionnelle, ou lorsque le financement de la mesure de médiation est assuré par un tiers, le médiateur informe les participants des conditions dans lesquelles son indépendance est objectivement garantie et répond à leurs interrogations à cet égard.

En toutes circonstances, le médiateur donne à voir son indépendance, tant objective que subjective.

7 - L’impartialité

L’impartialité s’entend de l’équilibre de traitement qu’offre le médiateur à chacun des participants ainsi que de l’absence de parti pris.

Le médiateur doit agir en toutes circonstances de manière impartiale et faire en sorte que son attitude soit perçue comme telle. Il doit conserver une capacité d’écoute équivalente et bienveillante à l’égard de toutes les personnes en médiation, tout au long du processus.

8 - La neutralité

En toutes circonstances, le médiateur agit de manière neutre et fait en sorte que son attitude et son apparence soient perçues comme telles.

Le médiateur s’efforce de mettre à distance ses croyances, ses représentations et les résonances qui pourraient exister entre sa vie personnelle et le contexte en cause.

Il n’a pas de projet pour les personnes en médiation.

Le médiateur n’a pas à émettre d’avis, de recommandations ou de propositions de solutions au conflit, sauf lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

9 - L’obligation de déport

Le médiateur qui suppose en sa personne une cause susceptible de compromettre la qualité du processus de médiation ou qui estime en conscience ne pouvoir adopter la posture de tiers s’abstient de toute intervention et le cas échéant y met fin.

10 - La loyauté

Le médiateur s’interdit de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un ou l’autre des participants au processus de médiation, pendant son déroulement.

11 - L’intégrité et probité

Le médiateur respecte les exigences d’intégrité et de probité prévues par la loi et le règlement.

12 - La prévention des conflits d’intérêts

Le médiateur doit divulguer aux personnes toutes les circonstances qui sont de nature à entraîner un conflit d’intérêts ou qui sont susceptibles d’être perçues comme telles. Cette obligation subsiste tout au long du processus de médiation.

Le médiateur ne peut avoir aucun lien personnel, intérêt matériel ou financier direct ou indirect dans le résultat de la médiation.

13 - La rémunération

Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des participants, le médiateur fait preuve de mesure dans la fixation de la rémunération qu’il propose aux personnes ou soumet au juge. Cette rémunération doit être adaptée aux circonstances et aux diligences effectuées.

Le montant des frais et honoraires, quelle qu’en soit la nature, ainsi que leurs conditions d’établissement ou de règlement, doivent être définis de façon prévisible et transparente, en accord avec les personnes, avant leur entrée en médiation.

Le médiateur s’interdit tout intéressement au résultat de la médiation.

14 - La diligence

Le médiateur accomplit sa mission avec diligence.

Pour ce faire, il accepte la mission de médiation uniquement s’il peut garantir sa disponibilité, prend rapidement contact avec les participants, initie sans délai sa mission de médiation et veille à faire vivre et prospérer le processus de médiation dans les meilleurs délais sans que cela affecte la qualité du processus et la sérénité des échanges.

Il respecte les délais impartis par la décision qui le désigne ou par la convention qui organise la médiation et, le cas échéant, par la loi.

15 - L’absence de pouvoir de décision

Le médiateur n’a pas de pouvoir de décision.

Garant méthodologique d’un processus qu’il met à la disposition des participants, sa mission est d’établir ou de rétablir les conditions d’une communication entre les personnes et de les accompagner dans la recherche d’une solution amiable à leur conflit.

Il ne rédige pas les engagements des participants, sauf si la loi ou le règlement le prévoit, et ne les signe pas.

Si les participants le souhaitent, il peut contribuer à ce que la formulation des accords soit bien le reflet de leurs volontés.

16 - Les devoirs envers les autres médiateurs et les partenaires de justice

Le médiateur adopte un comportement empreint de respect et de délicatesse envers les autres médiateurs et les partenaires de justice avec lesquels il est en relation.

17 - Les devoirs envers les juridictions

Le médiateur agit en toutes circonstances avec respect et loyauté dans ses rapports avec la juridiction qui lui a confié la mission de médiation.

18 - Le respect de la laïcité

Lorsqu’il participe au service public, le médiateur s’interdit toute atteinte au principe de laïcité.

Une déontologie qui se traduit dans la pratique

Ces principes n’ont de sens que s’ils se retrouvent concrètement dans la conduite de chaque médiation :

  • la manière dont les premiers contacts sont organisés ;

  • l’information donnée aux participants avant leur entrée en médiation ;

  • la protection de la confidentialité ;

  • l’organisation des entretiens individuels et des réunions communes ;

  • la vérification de l’absence de conflit d’intérêts ;

  • la transparence des conditions financières ;

  • le respect de la liberté de chaque participant ;

  • et, à tout moment, le maintien de la posture de tiers du médiateur.

La déontologie n’est donc pas un cadre extérieur au processus de médiation. Elle en est l’une des conditions.

Un engagement professionnel

Médiateur judiciaire et conventionnel, inscrit sur les listes des médiateurs auprès des cours d’appel de Caen et de Rouen, j’exerce mes missions avec la conviction que la confiance accordée au médiateur lui impose une responsabilité particulière.

Cette responsabilité s’exprime à la fois dans le respect des textes applicables à la médiation, dans la mise en œuvre des principes déontologiques proposés par le Conseil national de la médiation et dans l’engagement pris lors de ma prestation de serment :

“Je jure d'exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance.”